Nicaragua: Acosta et al. c. Nicaragua, Cour interaméricaine des droits de l’homme

Le 25 mars 2017, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu son jugement dans le cadre de l’affaire portée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme concernant le meurtre de Francisco García Valle, époux de la défenseure des droits humains María Luisa Acosta.

La partie poursuivante a allégué que l’État nicaraguayen n’avait pas mené les enquêtes nécessaires pour déterminer si le meurtre était lié aux activités que María Luisa Acosta exerçait dans le cadre de sa profession de défenseur·e des droits humains. En outre, ils ont formulé un certain nombre de recommandations, notamment “l’adoption de mesures législatives, institutionnelles et judiciaires visant à réduire l’exposition au risque des défenseur·e·s des droits humains vulnérables”.

La Cour s’est prononcée en faveur de ces recommandations, condamnant l’État nicaraguayen à une peine contenant spécifiquement les éléments suivants :

223. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il convient d’ordonner à l’État d’élaborer des mécanismes de protection et des protocoles d’enquête pour les situations de risque, de menaces et d’attaques contre les défenseurs des droits de l’homme, qui tiennent compte des risques inhérents à cette activité et conduisent à la détermination et à la sanction éventuelle des responsables et à une réparation adéquate, ainsi que de renforcer les mécanismes visant à protéger efficacement les témoins, les victimes et les membres de la famille qui courent un risque du fait de leur participation à ces enquêtes, en tenant compte, au moins, des exigences suivantes :

a) la participation des défenseurs des droits de l’homme, des organisations de la société civile et des experts à l’élaboration des normes susceptibles de réglementer un programme de protection du groupe en question, dans laquelle la participation du bureau du médiateur du Nicaragua (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) serait particulièrement pertinente, dans le cadre de ses compétences et des programmes qu’il développe actuellement ;

b) le programme de protection doit aborder le problème de manière globale et interinstitutionnelle en fonction du risque de chaque situation et adopter des mesures immédiates pour traiter les plaintes des défenseurs des droits de l’homme ;

c) la création d’un modèle d’analyse des risques qui permette de déterminer de manière adéquate le risque et les besoins de protection de chaque défenseur ou groupe ;

d) la création d’un système de gestion de l’information sur la situation de la prévention et de la protection des défenseurs des droits de l’homme ;

e) la promotion d’une culture de légitimation et de protection du travail des défenseurs des droits de l’homme ; et

f) la mise à disposition de ressources humaines et financières suffisantes pour répondre aux besoins réels de protection des défenseurs des droits de l’homme.

224. De même, l’État doit présenter des rapports annuels, le premier dans un délai d’un an, sur les mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre ces mécanismes et protocoles. A cet égard, la Cour peut demander au bureau de l’Ombudsman des droits de l’homme du Nicaragua de soumettre ses propres rapports dans le cadre de la supervision de l’exécution du présent arrêt.


Extrait de l’arrêt de la Cour interaméricaine dans l’affaire Acosta c. Nicaragua_paragraphes 223-4 faisant référence à la création d’un mécanisme de protection et autres (2017).

Veuillez trouver la publication originale ici en espagnol (Cour interaméricaine des droits de l’homme).